Dans une décision du 4 janvier 2023, la cour de cassation affirme que les personnes publiques peuvent devenir propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive.
Dans cette affaire, une commune avait assigné des particuliers en revendication de la propriété d’une parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive. Les particuliers avaient alors reconventionnellement demandé la libération de la parcelle, la remise en état des lieux et l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable l’action en revendication de la propriété par prescription acquisitive d’une personne publique, au motif qu’un tel mode d’acquisition n’était pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
La Cour de cassation précise que les articles 712 et 2258 du code de civil relatifs à la prescription acquisitive ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d’acquisition, qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (3e Civ., 17 juin 2011, pourvoi n° 11-40.014, Bull. 2011, III, n° 106).
Elle rappelle ensuite que le livre 1er de la première partie du CG3P énumère les modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques sans exclure la possibilité pour celles-ci de l’acquérir par la prescription.
Elle censure en conséquence l’arrêt de la Cour d’appel après avoir considéré que « les personnes publiques peuvent acquérir par prescription. »
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 janvier 2023, n°21-18.993