Dans l’espèce soumise au Conseil d’Etat, le terrain d’assiette du permis contesté s’implantait sur deux zones distinctes du PLU : la zone UA et la zone UD. La construction projetée était située en totalité dans la zone UA, son terrain d’assiette bordant une voie située en zone UD, laquelle prévoyait une règle de retrait par rapport aux voies que ne respectait pas la construction projetée.
Le Conseil d’Etat – selon la règle qui veut que lorsque le projet se situe à cheval sur deux zones, il est tenu compte des règles propres à la zone d’implantation du projet ou de chaque partie de ce projet (CE Section 26 février 1988, n° 64507) – juge que la règle d’implantation par rapport aux voies publiques de la zone UD ne s’applique pas à la construction litigieuse, dès lors que celle-ci est intégralement située en zone UA, alors même que le terrain d’assiette est bordé par une voie située en zone UD.
La Haute juridiction – suivant son rapporteur public – préfère ne pas s’écarter de la jurisprudence en la matière en considérant que seules les règles de la zone dans laquelle se situe le projet ou une partie de celui-ci lui sont opposables, indépendamment des caractéristiques des voies concernées.
Conseil d’Etat 5 juillet 2023, n°463604 (mentionné aux tables)