En droit immobilier, l’actualité est marquée par une jurisprudence abondante en matière de bail. On retiendra notamment trois arrêts aux termes desquels, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de manquement du locataire à ses obligations de remise en état des locaux loués, le bailleur est tenu de prouver l’existence de son préjudice résultant de la faute du locataire. Le locataire n’est donc pas tenu d’indemniser le bailleur, dès lors que les locaux ont été revendus ou reloués après son départ et que le bailleur ne prouve pas avoir engagé des dépenses au titre des réparations ni avoir subi une dépréciation du prix de revente.
La Haute Juridiction a par ailleurs pu juger qu’un contrat de coworking (conclu entre l’opérateur et l’utilisateur final) n’est pas un contrat de sous-location dès lors que la « redevance fixée globalement rémunère indissociablement la mise à disposition de bureaux équipés et les prestations de service spécifiques recherchées par les clients », ce qui ne caractérise pas les critères de la sous-location (ce qui empêche notamment le bailleur principal d’obtenir une réévaluation du loyer principal à la hausse).
Elle est aussi intervenue récemment pour clarifier, une fois de plus, le champ d’application du droit de préemption « Pinel » prévu par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, en excluant de son champ d’application la vente amiable d’un bien immobilier sur autorisation judiciaire intervenant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière au motif – déjà retenu dans des arrêts antérieurs – qu’il s’agit d’une « vente faite d’autorité de justice qui n’a pas le caractère d’une vente volontaire ».
On signalera par ailleurs la publication d’une ordonnance modernisant et codifiant le droit de la publicité foncière qui régit notamment les conditions d’opposabilité aux tiers des droits réels portant sur les immeubles, étant précisé qu’elle entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 31 décembre 2028.
En matière d’urbanisme, le Conseil d’Etat a, dans une décision du 25 juin 2024, considéré que le maire étant dans une situation de compétence liée pour retirer un PC illégal du fait de l’absence d’avis conforme d’une autorité, dans les cas où cet avis est requis. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision de retrait est jugé inopérant et le retrait légal.
S’agissant des meublés de tourisme, d’abord, par une décision du 13 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que la location pour de courtes durées d’un local composé pour partie d’un lot affecté à l’usage d’habitation à la date de référence du 1er janvier 1970 constituait un changement d’usage au sens de l’article L. 631-7 du CCH, soumis à autorisation pour le lot concerné.
Ensuite, dans un arrêt du 18 juin 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé légal le refus d’un PC en vue de la création de trois meublés de tourismes par changement de destination, au motif qu’ils génèrent des nuisances sonores excédant les désagréments habituels de voisinage inhérents à l’occupation de logements collectifs, et que le projet est ainsi de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
Le Conseil d’Etat affine encore sa jurisprudence en matière de destination des constructions, en considérant, dans une décision du 8 juillet 2024, que, lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
Enfin, par une décision du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat réaffirme que, pour qu’un PCM ait pour effet de régulariser le permis initial, encore faut-il qu’il ait pour objet ladite régularisation, ce qui peut être établi par tout moyen.
Du côté du droit de l’environnement, par deux décisions du 30 mai 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » résultant d’un projet pour les espèces protégées doit d’une part être analysé dès son origine, et d’autre part prendre en compte les travaux de classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature .
Par ailleurs, un décret n° 2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets vient modifier les seuils de certaines rubriques des catégories de projets soumis à évaluation environnementale, notamment en matière d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs et leurs aménagements associés.
Mentionnons également la publication du décret n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité et à l’abattement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité et de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers.