En droit immobilier, une loi du 15 avril 2024 « visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels » a inséré dans le Code civil un nouvel article 1253 consacrant le principe d’une responsabilité de plein droit de l’auteur de troubles anormaux de voisinage pour le dommage qui en résulte.
Par ailleurs, un arrêté du 25 mars 2024 vient notamment modifier, à compter du 1er juillet 2024, les seuils de valeur de consommation d’énergie primaire et d’émission de gaz à effet de serre à atteindre pour les logements de moins de 40 m² de surface de référence, afin de limiter la sur-représentation des logements de petites surfaces dans la catégorie des « passoires thermiques » (biens immobiliers de classe « F » ou « G »).
Sur le plan judiciaire, on retiendra notamment que la Cour de cassation a affirmé, par un arrêt en date du 29 février 2024, que l’offre faite à un locataire par un bailleur en vue de purger le droit de préemption issu de la loi « Pinel » n’est pas valide dès lors que cette offre a été faite par erreur puisque le locataire ne bénéficiait pas dudit droit de préemption.
En droit public, le Conseil d’Etat précise les conditions subordonnant la conclusion, par une personne publique, des contrats de vente et de bail en l’état futur d’achèvement, en franchise des obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel contrat ne constitue un marché de travaux que si la personne publique exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Cette influence déterminante s’apprécie principalement au regard de la structure architecturale de l’ouvrage lui-même (dimension, murs extérieurs, murs porteurs) et, de manière plus relative, au regard des demandes spécifiques d’aménagements intérieurs, qui peuvent émaner du preneur ou de l’acquéreur, selon leur spécificité et leur ampleur.
Au titre de la sanction d’une construction non conforme, la Cour de cassation a considéré que, dans le cadre d’une action civile en responsabilité extracontractuelle, la réparation due à la victime en cas de construction non conforme à l’autorisation d’urbanisme délivrée est indépendante de son coût pour le responsable du dommage. En l’espèce, la construction causant un préjudice direct au voisin, la démolition partielle de celle-ci est ordonnée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’enregistrement des transactions en matière d’urbanisme dans le mois suivant leur signature était d’interprétation stricte, et ne saurait être réputée réalisée à la date de dépôt de l’acte au service de la publicité foncière, comme c’est le cas pour les actes soumis à la formalité de la publicité foncière. La méconnaissance de cette obligation emporte l’obligation de rembourser l’indemnité transactionnelle perçue.
Enfin, pour le Conseil d’Etat, s’agissant du financement des opérations d’urbanisme, l’autorité administrative est tenue de proposer une convention de projet urbain partenarial (PUP) à l’opérateur qui la demande, pour un projet se situant au sein d’un périmètre de PUP institué par ladite autorité.