En matière d’urbanisme, au mois de mai, le juge administratif a fait un tour d’horizon de différents régimes d’autorisations et de financement pour apporter des précisions bienvenues. D’abord, le Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles la CNAC demeure saisie d’un recours contre un avis de la CDAC malgré le désistement des requérants. Ensuite, pour la première fois, le Conseil d’Etat s’attaque au régime des conventions de projet urbain partenarial (PUP), après avoir confirmé que celles-ci peuvent bien être contestées par les tiers. Enfin, la Cour administrative d’appel de Paris juge que l’activité hôtelière n’entre pas dans le champ de l’agrément « activités » requis en Île-de-France.
En contentieux de l’urbanisme, le juge administratif affine sa jurisprudence en matière de régularisation d’un PC : un PCM est nécessaire, quand bien même la règle d’urbanisme méconnue ne serait plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation.
Parmi les enseignements apportés ce mois-ci par la jurisprudence en matière de baux commerciaux, on retiendra notamment la réponse apportée par la Cour de cassation dans le cas où le preneur est en liquidation judiciaire : celle-ci considère en effet qu’en cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail seul dans ce contexte, le juge-commissaire devra prendre en compte toutes les stipulations, en ce compris les éventuelles clauses d’agrément du repreneur, à la seule exception des clauses imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. Cette solution jurisprudentielle est à distinguer de celle applicable en plan de cession, auquel cas les clauses du bail commercial cédé, y compris les clauses d’agrément du repreneur, ne peuvent trouver à s’appliquer.
La Haute Juridiction a par ailleurs pu affirmer, fort logiquement, que le preneur à bail commercial expulsé par application d’une décision de justice finalement infirmée est en droit de se voir octroyer une indemnité réparant sa perte d’exploitation, au motif qu’il a été privé de la possibilité de poursuivre son activité commerciale dans les locaux loués. Elle a aussi et surtout eu l’occasion de rappeler – une fois encore et conformément à une jurisprudence constante – que le bailleur, auquel incombe en principe la charge des travaux de réparations autres que locatives et qui intéressent la structure et la solidité de l’immeuble loué, ne peut valablement en transférer la charge au preneur que par une clause claire et précise, dont la portée doit être interprétée strictement.
Enfin, en droit de la construction, on signalera un arrêt relativement technique mais néanmoins intéressant en pratique, par lequel la Cour de cassation a précisé que le nu-propriétaire d’un bien immobilier n’a pas qualité à agir au titre de la garantie décennale d’un ouvrage édifié par l’usufruitier et ce, tant que le démembrement de propriété n’a pas pris fin.
En fiscal, la Cour administrative d’appel de Douai a récemment jugé que les encours de production inscrits à l’actif du bilan d’une société développant un programme immobilier ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société pour l’application du régime des plus-values à long-terme sur titres de participation. En effet, la Cour a jugé que les encours de production ne peuvent être regardés comme des droits portant sur des immeubles.
Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler que le prix de revient d’un immeuble n’est opposable à l’administration, pour la constitution d’une provision pour dépréciation, que dans la mesure où la décision d’acquérir cet immeuble, lorsqu’elle a été prise, ainsi que le prix alors consenti au vendeur, peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale.
Enfin, en matière de TVA, le Conseil d’Etat rappelle que le régime de taxation sur la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.