En droit immobilier, la Cour de cassation a rendu un arrêt important par lequel elle complète la construction jurisprudentielle concernant la fixation du loyer de renouvellement des baux commerciaux à « loyer variable » ou « loyer binaire » : la Haute juridiction a en effet rappelé que si les parties qui stipulent une clause de loyer variable manifestent en principe une volonté d’exclure une fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, elles peuvent toutefois valablement convenir de recourir au juge des loyers commerciaux afin d’évaluer, lors du renouvellement, la part fixe du loyer à la valeur locative. La Cour de cassation a à cette même occasion précisé que la volonté des parties peut ne pas résulter d’une clause expresse du bail mais également d’éléments extrinsèques, qu’il appartient alors au juge des loyers commerciaux de vérifier.
On retiendra aussi un autre arrêt de la même juridiction selon lequel un protocole transactionnel entre un bailleur et un preneur emportant résiliation d’un bail et ayant vocation à régler tous les litiges nés de l’exécution de ce même bail a autorité de la chose jugée en dernier ressort et rend ainsi irrecevable toute contestation ultérieure de la clause d’indexation du bail par le preneur. L’argument développé par le preneur selon lequel le caractère d’ordre public de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier conduisant à réputer non-écrite toute clause d’indexation irrégulière n’interdit donc pas aux parties de transiger.
Par ailleurs, le projet de loi de simplification de la vie économique – qui prévoit notamment pour certains baux commerciaux un mécanisme de mensualisation du loyer et d’encadrement du montant du dépôt de garantie – poursuit son parcours parlementaire, ce texte devant faire l’objet d’un vote en première lecture par le Sénat le 11 juin prochain. A suivre…
En fiscal, dans une décision du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat a tranché une controverse entre les juridictions du fond en jugeant que la levée de l’option d’achat sur un immeuble pris en crédit-bail immobilier par une SCI qui le sous-loue n’entraine pas l’imposition de la plus-value latente pour ses associés soumis à l’impôt sur les sociétés.
Dans une autre décision du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat considère que tant les stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, alors en vigueur, que le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, faisaient obstacle à l’imputation en France par une société française des pertes définitives de sa succursale luxembourgeoise.
Enfin, dans une décision du 10 mai 2024, la Cour de cassation a jugé qu’une fondation devait avoir et déclarer un bénéficiaire économique actuel au 1er janvier pour pouvoir prétendre à l’exonération de taxe de 3 % sous condition déclarative (dépôt de la déclaration n° 2746).
En matière de droit de l’urbanisme, et plus particulièrement des modalités d’instruction des autorisations, le Conseil d’Etat détaille les conséquences d’une nouvelle demande de communication de pièces à la suite du dépôt d’un dossier incomplet. Il a également jugé qu’à l’instar d’un refus de permis, le sursis à statuer doit être notifié – c’est-à-dire présenté à l’intéressé (ou reçu par lui) – avant le terme du délai règlementaire d’instruction. A défaut, cette décision ne fait pas obstacle à la naissance, le cas échéant, d’un permis tacite.
Le Conseil d’Etat précise également les conditions dans lesquelles la loi Littoral autorise l’agrandissement d’une construction existante, qui doit être entendu comme une extension limitée au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée.
Enfin, en urbanisme commercial, le Conseil d’Etat définit le champ d’application matériel de l’autorisation d’exploitation commerciale pour la création ou l’extension d’un drive.
Du côté du droit de l’environnement, plusieurs actualités réglementaires sont à relever avec :
- la publication du décret n°2020-423 du 10 mai 2024 adaptant les règles du contentieux administratif pour les ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage et réduisant les délais de recours contre les autorisations environnementales.
- La publication du décret n° 2024-452 le 21 mai 2024 qui prévoit, à compter du 1erjuin 2024 et pour une durée de trois ans, l’expérimentation d’un certificat de projet dans les friches.