Du côté du droit de l’urbanisme, les obligations d’installation d’énergies renouvelables , issues de la loi Climat et résilience et applicables depuis le 1er janvier 2024, sont complétées par l’arrêté du 5 mars 2024, qui fixe les conditions d’application de l’exception tirée des conditions économiques inacceptables s’agissant des parcs de stationnement.
En matière de contentieux des autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat précise que l’appréciation du caractère régularisable du vice qui les affecte ne doit pas être fondée sur le seul projet existant, mais doit également tenir compte de la possibilité de le faire évoluer et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale. En revanche, il exclut toute possibilité de bénéficier des dispositifs de régularisation des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude.
Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux importantes décisions en matière de contentieux pénal de l’urbanisme, selon lesquelles :
- l’affectation contraire aux dispositions du PLU des constructions régulièrement édifiées constitue (i) une violation de ce plan et (ii) un délit au sens de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
- cette utilisation non conforme peut donner lieu au prononcé d’une mesure à caractère réel, tendant à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages.
En fiscal, nous retiendrons particulièrement un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui a considéré que les espaces de coworking devaient être qualifiés de locaux de bureaux pour les besoins de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France. Elle a notamment précisé que les différentes prestations de services fournies en complément de la mise à disposition d’espaces de bureaux n’étaient pas de nature à changer la qualification des locaux de bureaux en locaux commerciaux.
Par ailleurs, dans un arrêt du 5 mars dernier, la Cour d’appel de Pau a reconnu l’existence d’un cas de force majeure pour justifier de l’impossibilité pour un marchand de biens de respecter son engagement de revendre (ce qui est relativement rare en la matière).
En droit immobilier, la construction de l’édifice réglementaire du « décret tertiaire » se poursuit : un nouvel arrêté est en effet venu préciser et compléter les textes relatifs aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. En particulier, il définit les objectifs exprimant en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités : logistique de température ambiante, blanchisserie dite « industrielle », centres hospitaliers, établissements pénitentiaires, établissements médico-sociaux, protection judiciaire de la jeunesse et sports.
Par ailleurs, le projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement – dit « Habitat dégradé » – a été définitivement adopté. Il prévoit notamment la faculté pour les copropriétés de souscrire un emprunt « collectif » afin de réaliser certains travaux (notamment des travaux de rénovation énergétique) par un vote en assemblée générale « à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux » concernés.