En droit immobilier, les baux commerciaux ont fait l’objet de plusieurs arrêts rendus au cours de ces dernières semaines : on retiendra notamment que la Cour de cassation a réaffirmé la position qu’elle avait adoptée dans ses arrêts du 30 juin 2022, selon laquelle les loyers commerciaux restent dus par le preneur, même en cas de fermeture des locaux pendant la période de confinement. Cependant, la Cour d’appel de Paris a jugé que la demande d’un bailleur devant le juge des référés tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial se heurte à une contestation sérieuse si la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre du commandement de payer est caractérisée.
Par ailleurs, une Cour d’appel a pu préciser qu’un preneur à bail commercial ne pouvait pas se prévaloir du droit de préemption dit « Pinel » prévu par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce pour une promesse de vente conclue avant le 18 décembre 2014 (date d’entrée en vigueur de ce droit légal), peu importe que la vente ait été conclue ultérieurement à cette date.
Enfin, en droit de la construction, la Cour de cassation a retenu que « la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci » et en a déduit, en l’absence de réception tacite, que la garantie décennale ne pouvait pas être mobilisée par le maître d’ouvrage.
Côté urbanisme, ce mois de novembre est marqué par une actualité jurisprudentielle importante tant devant la juridiction administrative que la juridiction judiciaire.
Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé la légalité du décret portant sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles instaurant notamment une procédure d’examen au cas-par-cas réalisé par la personne publique responsable de l’élaboration du document d’urbanisme elle-même. Les juges du Palais Royal se sont ensuite intéressés aux permis de construire portant sur une dépendance du domaine public en précisant d’abord que l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine suffisait à conférer au pétitionnaire qualité pour présenter une demande de permis sur le domaine public et ensuite que cette pièce était requise lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public.
La Cour de cassation est quant à elle venue préciser, en matière d’autorisation de changement d’usage, que le changement de destination d’un bâtiment de « hébergement hôtelier » à « habitation » autorisé par un permis de construire suffisait à démontrer l’usage d’habitation du bâtiment en cause au sens de l’article L. 631-7 du CCH. Elle a en revanche exonéré la société ayant pour seule activité la mise à disposition de biens meublés donnés en location de toute responsabilité en raison du changement d’usage irrégulier. Enfin, la Haute Juridiction a apporté des précisions sur le champ d’application de l’action en démolition d’une construction dont le permis de construire a été annulé.