En matière d’urbanisme commercial, une circulaire du 15 novembre 2023, publiée le 24 novembre 2023, apporte des clarifications sur les modalités de calcul de la « surface de vente », à la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 16 novembre 2022 opérant un revirement de jurisprudence sur la prise en compte, dans le calcul de la surface de vente, des sas d’entrée de magasins affectés à la circulation de la clientèle (n° 462720). Cette nouvelle définition de la surface de vente est applicable aux demandes d’AEC déposées à compter du 16 novembre 2022.
S’agissant des modalités d’instruction des décisions d’urbanisme, dans la lignée de la jurisprudence Saint Herblain du 9 décembre 2022 relative aux demandes de pièces complémentaires (n° 454521), le Conseil d’Etat précise les conséquences d’une majoration tardive du délai d’instruction (i. e. notifiée après l’expiration du délai d’un mois suivant le dépôt de la demande) ou qui ne serait pas motivée par l’une des hypothèses prévues par le code de l’urbanisme : celle-ci ne modifie pas le délai réglementaire d’instruction, de sorte qu’une décision implicite d’acceptation peut intervenir à l’expiration de ce délai. La Haute juridiction précise également, dans une décision du 13 novembre 2023, les conséquences attachées à l’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat s’attaque également à la définition de la notion d’extension d’une construction qui doit, dans le silence du PLU, s’entendre comme un agrandissement de l’immeuble existant qui présente, outre un lien physique et fonctionnel avec celui-ci, des dimensions inférieures à ce dernier.
Enfin, trois décrets d’application de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) ont été publiés au Journal Officiel le 28 novembre dernier. Ces décrets sont relatifs (i) à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols (n° 2023-1096), (ii) à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols (n° 2023-1097) et (iii) à la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols (n° 2023-1098).
En droit fiscal, nous noterons tout d’abord un arrêt du Conseil d’Etat qui a jugé qu’une société qui remplissait initialement les conditions pour bénéficier du régime fiscal des sociétés civiles de construction vente (SCCV) et qui a continué à exercer à titre exclusif une activité de construction-vente au titre des exercices contrôlés, ne pouvait, en l’absence de changement de son activité réelle, se prévaloir d’une simple modification statutaire consistant à supprimer la référence à l’activité de construction d’immeubles en vue de la vente pour soutenir qu’elle devait désormais être assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a également jugé que la mise à disposition gratuite, par une LLC incorporée en Californie, de biens immobiliers au profit des parents de son associé ne saurait caractériser, par elle-même, une activité lucrative justifiant de l’assujettir à l’impôt sur les sociétés.