En droit immobilier, on retiendra notamment l’instauration par le Conseil de Paris, à compter du 7 août 2024, d’un droit de préemption sur les cessions de baux commerciaux, fonds de commerces et fonds artisanaux dans la totalité des 5ème et 6ème arrondissements ainsi que dans certaines rues du 7ème arrondissement, de telle sorte que la purge de ce droit devra constituer, en pratique, une condition suspensive de la réalisation de telles cessions. Un nouvel arrêté « valeurs absolues V » a complété le « décret tertiaire » en définissant les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) pour les bâtiments liés à de nouvelles catégories d’activités (transport, audiovisuel, culture et spectacles, loisirs, santé libérale, laboratoires non-médicaux, imprimeries et reprographies, vente et services de véhicules, etc.).
Sur le plan judiciaire, la Cour d’appel de Paris a infirmé des ordonnances du Tribunal judiciaire de Paris relatives à la compétence territoriale du juge en matière de baux commerciaux, pour retenir que les clauses attributives de compétence territoriale entre commerçants sont valables dans les baux commerciaux et que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour une expertise judiciaire in futurum d’un immeuble situé hors de son ressort.
La Cour de cassation a par ailleurs pu juger que le bailleur qui ne justifie pas avoir opté pour l’assujettissement des loyers à la TVA doit rembourser à son preneur les sommes versées par ce dernier au titre de la TVA : ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, peu important que le preneur ait déduit ladite TVA et n’ait pas fait l’objet d’un redressement fiscal.
On notera par ailleurs le retour du projet de loi de simplification de la vie économique, qui a été adopté par le Sénat le 22 octobre dernier et qui contient plusieurs dispositions concernant les baux commerciaux : mensualisation des loyers et adaptation des règles relatives au dépôt de garantie, modification des conditions d’octroi de délai de paiement au preneur en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire, définition des locaux à usage commercial et artisanal relevant du champ d’application du droit de préemption « Pinel », dérogation des règles applicables à certaines clauses d’indexation pour les locaux à usage commercial, etc. Le calendrier d’examen de ce texte par l’Assemblée nationale n’est pas encore fixé. A suivre !
En droit de l’urbanisme, des nouveautés doivent être signalées concernant la réglementation des destinations et des sous-destinations. Ainsi, la doctrine administrative en la matière – issue d’une fiche technique publiée en février 2017 – a été mise à jour en juillet, afin de prendre en compte les nombreuses évolutions réglementaires intervenues depuis et apporter des éclairages nouveaux sur les définitions de certaines sous-destinations. L’exacte qualification de la destination d’une construction est d’autant plus sensible que la Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 3 septembre 2024 publiée au Bulletin, que le changement de destination, même sans travaux, est passible de poursuites et de sanctions s’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable.
Par ailleurs, en matière de lotissement, le Conseil d’Etat a complété sa jurisprudence en jugeant que la cristallisation des règles d’urbanisme bénéficie à tous les lots de lotissement, même ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance. En d’autres termes, dès lors qu’un premier lot est détaché par l’effet d’un transfert en propriété ou en jouissance, c’est bien l’ensemble des lots compris dans le périmètre d’un lotissement qui bénéficient de la cristallisation des règles d’urbanisme.
La Cour administrative d’appel de Paris a quant à elle jugé qu’une construction inachevée ne peut être regardée comme édifiée dans le respect d’un permis de construire. Partant, le propriétaire qui envisage d’achever les travaux suite à une interruption du chantier ayant rendu caduc le permis de construire doit présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.
Enfin et en matière de réglementation locale, la région Ile-de-France a adopté, le 11 septembre dernier, son nouveau schéma directeur environnemental (SDRIF-E), constituant le document de référence pour la planification stratégique et l’aménagement du territoire francilien jusqu’en 2040.
En droit de l’environnement, les dispositions de la loi relative à l’industrie verte, modifiant le processus d’instruction de l’autorisation environnementale, sont entrées en vigueur le 22 octobre dernier. En application de l’article L. 181-9 modifié du code de l’environnement, les deux premières phases d’examen du dossier et de consultation du public sont fusionnées.
Signalons encore qu’un premier projet – portant sur la réalisation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité dit « projet des Boucles de la Seine » – a été dispensé à titre exceptionnel d’évaluation environnementale, sur le fondement des dispositions introduites par les lois relatives à l’accélération de la production d’énergies renouvelables d’une part, et à l’industrie verte d’autre part.
En fiscal, le mois d’octobre est traditionnellement marqué par l’examen du Projet de loi de finances devant l’Assemblée Nationale. Il contient des mesures fiscales d’envergure, avec des incidences notamment pour le secteur immobilier.
Du côté des entreprises, outre le nouveau report de la suppression de la CVAE, les deux mesures phares seraient la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et la taxe sur les rachats d’actions. Pour les particuliers, on note principalement l’instauration de la contribution différentielle sur les hauts revenus et la réintégration, pour le calcul de la plus-value immobilière, des amortissement déduits dans le cadre du régime de location meublée non professionnelle (LMNP).
L’examen à l’Assemblée étant encore en cours, et compte tenu du contexte économique et politique actuel, de nouvelles mesures sont attendues.