Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation précise que toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé.
Pour mémoire, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, si la construction est située dans l’une des zones spécifiques limitativement énumérées (article L. 480-13 du code de l’urbanisme).
Au cas d’espèce, un permis portant sur l’édification d’un parc éolien dans l’Hérault a été annulé par le juge administratif, au motif de l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis. Plusieurs associations de protection de la nature ont alors assigné le porteur de projet en démolition des installations réalisées et en dommages et intérêts, devant le juge judiciaire, sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel a retenu que l’annulation du permis avait été motivée par une insuffisance de l’étude d’impact, et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d’utilisation des espaces au sens de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Ce faisant, la cour d’appel a opéré une distinction entre règles de procédure et règles de fond.
Cette solution est remise en cause par la Cour de cassation, qui considère que l’insuffisance de l’étude d’impact est une règle d’urbanisme dont la méconnaissance peut justifier l’action en démolition.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 janvier 2023, n°21-19.778