Pour apprécier l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire, l’environnement du projet doit être pris en compte dans sa situation à la date d’affichage de la demande du permis contesté, et non dans son état ultérieur.
En application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme (« sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire »), le Conseil d’Etat juge qu’en principe, il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures à cet affichage, « qu’elles aient pour objet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de son bien par le requérant. Le Conseil d’Etat ajoute à ce titre que l’intérêt à agir doit être apprécié « au vu des constructions environnantes dans leur état » à la date d’affichage en mairie de la demande.
En l’espèce, le juge des référés avait dénié l’intérêt à agir de la société requérante, se fondant sur la densification du bâti en raison de la construction – en cours à la date de l’ordonnance – d’une résidence de tourisme à proximité du terrain d’assiette du projet contesté. Toutefois, dans la mesure où – à la date d’affichage de la demande de permis de construire – cette résidence n’avait pas été construite (la demande d’autorisation étant alors en cours d’instruction), le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’ordonnance rendue en première instance.