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16 novembre 2023

LLC mettant gratuitement à disposition un immeuble qu’elle détient : absence d’activité lucrative

Par une décision du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat a cassé une décision d’une cour administrative d’appel et jugé que la mise à disposition gratuite, par une LLC de biens immobiliers au profit des parents de son associé ne saurait caractériser, par elle-même, une activité lucrative justifiant de l’assujettir à l’impôt sur les sociétés.

Dans l’affaire en cause, une LLC incorporée en Californie détenait deux biens immobiliers en France, dont l’un était mis à gratuitement à la disposition des parents de l’associé de la LLC et dont l’autre servait de logement de fonction à un employé des parents de l’associé et à la compagne de celui-ci et cette LLC avait été soumise à une taxation d’office à l’impôt sur les sociétés.

Pour valider cette taxation d’office, la Cour Administrative d’Appel (CAA Marseille, 17 mars 2022, n°19MA05309)  a procédé en deux temps. Elle a certes d’abord refusé d’assimiler la LLC, au vu de ses modalités de constitution et de fonctionnement, à une société de capitaux passible de l’impôt sur les sociétés mais elle a ensuite considéré dans un deuxième temps que son activité en France avait un caractère lucratif, ce qui conduit in fine à l’imposer à l’impôt sur les sociétés au titre de son activité de mise à disposition gratuite d’immeubles qu’elle détient.

Au cas particulier, le Conseil d’Etat n’était pas invité à se prononcer sur la 1ère étape du raisonnement de la CAA, à savoir l’assimilation (contestable selon nous) de la LLC à une société de personnes.

C’est donc uniquement la deuxième étape du raisonnement, qui a attribué un caractère lucratif à l’activité de la LLC et lui a conféré la qualité de société passible de l’impôt sur les sociétés, que le Conseil d’Etat a examiné et censuré pour erreur de qualification juridique, dans la mesure où la société se bornait à mettre gratuitement un bien immobilier à disposition des parents de son associé.

L’affaire a donc été renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille pour déterminer le caractère lucratif de l’activité de la LLC.

Conseil d’Etat, 8e et 3e ch. réunies, 13 novembre 2023, n° 465852

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