Les premiers éléments concrets permettant d’anticiper l’application des obligations d’installations de centrales photovoltaïques résultant de la loi AER commencent à arriver au compte-gouttes s’agissant des conditions d’application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation.
Pour mémoire, l’article 41 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dite « loi AER » a modifié l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) en imposant d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées [1], aux :
- constructions, extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, à usage d’entrepôt, de hangars non ouverts au public objets d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;
- constructions, extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.
Le Ministère en charge de l’énergie a lancé jusqu’au 16 juin, une consultation, disponible via ce lien, concernant les 3 projets de textes suivants :
- décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et définissant les rénovations lourdes et exonérations associées aux bâtiments ;
- arrêté portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture. Ce texte ne concernant que la végétalisation, il ne sera pas développé ici ;
- arrêté portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.
Ces projets, qui ne sont donc pas définitifs, sont d’ores et déjà instructifs et permettent d’éclairer également les articles 40 sur les parkings et 43 sur les bâtiments existants de la loi AER dès lors qu’ils prévoient les mêmes exonérations que l’article L. 171-4 du CCH.
En synthèse :
- les conditions d’entrée en vigueur : le projet de décret lève le doute sur l’entrée en vigueur de l’article en précisant que les exigences s’appliquent aux « bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés dont les autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er juillet 2023 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er juillet 2023 », alors que l’article L. 171-4 du CCH prévoyait simplement une entrée en vigueur au 1er juillet 2023 ;
- la notion de travaux de rénovation lourde : ce sont « ceux qui ont pour objet le renforcement ou le remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, y compris de la charpente » ;
- les causes d’exonérations : elles seront prises en compte par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme sur la base d’une attestation du maître d’ouvrage complétée des pièces justificatives applicables (argumentaire du maître d’œuvre, éventuellement avis de la commission de sécurité incendie, d’un contrôleur technique ou toute autre autorité compétente en matière de sécurité civile), pour permettre une exonération totale ou partielle.
Si le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir d’aucune exception, alors il atteste de la conformité de son projet dans le cadre de sa demande d’autorisation d’urbanisme.
- les contraintes techniques en cas de rénovation lourde sont :
-
- présence d’un pare-soleil,
- remise en cause de la pérennité des ouvrages initiaux ou impossibilité technique des adaptations nécessaires pour installer des systèmes végétalisés ou photovoltaïques,
- si les installations techniques déjà présentes en toiture ne permettent pas d’atteindre les pourcentages prévus par loi. Cependant dans ce cas l’exonération n’est que partielle.
La seule contrainte technique applicable aux bâtiments neufs concerne la végétalisation, si la pente de la toiture est de plus de 20%. Il n’y a donc aucune exonération technique pour les bâtiments neufs en cas de solarisation.
- les contraintes de sécurité peuvent être opposées par le maître d’ouvrage si les « systèmes existants » ne permettent pas d’atteindre les objectifs de sécurité du CCH ou s’il existe un risque inacceptable pour la sécurité civile. Cela mérite d’être clarifié.
- les contraintes architecturales et patrimoniales renvoient aux réglementations existantes. Nous comprenons que pourront bénéficier de l’exonération les projets ayant donné lieu à avis défavorable au titre des règlementations « portant sur les monuments historiques et leurs abords, les sites patrimoniaux remarquables, les sites classés ou inscrits ».
- la notion de surcoûts, qui renvoie selon nous à la notion de « conditions économiquement acceptables » de l’article L. 171-4 du CCH[2] qui n’est pourtant mentionnée dans le corps d’aucun des projets de textes, vise la disproportion du coût des travaux de solarisation ou de végétalisation « par rapport au coût global des travaux de construction, d’extension ou de rénovation ».
Pour la végétalisation et la solarisation, les coûts sont disproportionnés lorsque le rapport entre le coût des travaux de végétalisation ou de solarisation (notamment « fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d’un bâtiment existant, les coûts afférents au renforcement de la structure et des fondations, et à la réfection de l’étanchéité » mais aussi le remplacement des onduleurs) et le coût global des travaux de construction, d’extension ou de rénovation (notamment « travaux de confortement, de renforcement, de fondations, de gros œuvre, de charpente, de couverture, d’étanchéité, d’isolation thermique, de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de plomberie, de revêtements de sols, de peinture, de sécurité contre l’incendie, de ventilation des bâtiments ») est supérieur à 15%.
Néanmoins, en cas de solarisation, les coûts des travaux sont nécessairement diminués des gains actualisés issus de la vente de l’électricité pendant une durée de 20 ans selon une méthode fixée par le 2ème projet d’arrêté.
Et pour la solarisation uniquement, les coûts sont également disproportionnés si « le coût actualisé de l’énergie produite par le système sur une durée de 20 ans » dépasse 1,5 fois la valeur du tarif d’achat ou de référence (selon que l’installation pourrait être éligible à l’obligation d’achat en guichet ouvert ou au complément de rémunération par appel d’offres, 2ème projet d’arrêté).
Le coût actualisé de l’énergie est défini comme « la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d’énergie produite par le système ».
- Le projet de décret précise que « pour le système de production d’énergie renouvelable, le maître d’ouvrage examine la possibilité de l’installation d’un système de production d’électricité renouvelable ou de chaleur renouvelable ».
[1] au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027, confirmés par le 2ème projet d’arrêté
[2] Les documents suivants devront être fournis en plus de l’attestation du maître d’ouvrage : (i) note de calcul du maître d’ouvrage accompagnée de deux devis, (ii) et pour la solarisation l’étude technico-économique d’une entreprise spécialisée, présentant le productible et les gains associés.