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25 novembre 2022

Location de meublés de tourisme : précisions sur la qualification et la sanction du changement d’usage

Par un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation entre la notion d’usage et celle de destination, notamment lorsque sa définition est modifiée par le plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que sur la personne qui encourt la sanction prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Ainsi, pour rejeter les pourvois formés par la ville de Paris et la société condamnée, la Cour de cassation a considéré que :

  • Le changement de destination d’un bâtiment de « hébergement hôtelier » à « habitation » autorisé par un permis de construire suffit à démontrer l’usage d’habitation du bâtiment en cause, dès lors que l’article L. 631-7 du CCH prévoit que « les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés« . La Cour d’appel n’était donc pas tenue de déterminer si les travaux entrepris avaient ou non pour objet de permettre l’exercice d’une activité de location meublée saisonnière, comprise dans la destination « habitation » du PLU en vigueur au moment des faits avant d’être intégrée dans la destination « hébergement hôtelier » lors de sa révision, pour qualifier le bien litigieux comme étant à usage d’habitation, « acquis tel quel par la société propriétaire ».
  • La société ayant pour seule activité la mise à disposition de biens meublés donnés en location ne peut être tenue responsable de leur changement d’usage irrégulier et, à ce titre, ne peut être condamnée au paiement de l’amende civile sanctionnant cette infraction : « celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, en méconnaissance de l’article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, n’encourt pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2. »

Cass. civ 3ème 9 novembre 2022, n° 21-20.464, publié au bulletin

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