La cour administrative d’appel de Douai vient de juger que le contribuable devait démontrer, à la date de l’option, que la partie des locaux qu’il louait au sein d’un immeuble à usage d’habitation était destinée à un usage locatif professionnel.
Pour rappel, les activités de location nue sont exonérées de TVA. Cependant, le bailleur peut opter pour l’assujettissement à la TVA des locations nues de locaux à usage professionnel.
Au cas particulier, un chirurgien avait donné à bail à sa SELARL une partie des locaux d’un immeuble à usage d’habitation qu’il avait fait construire. Sur option du bailleur, la location nue de ces locaux avait été soumise à la TVA.
Considérant que ledit bail portait sur des locaux d’habitation exonérés de TVA sans possibilité d’option, l’administration fiscale a remis en cause l’effectivité de cette option et a notifié à l’intéressé des rappels de TVA déduites à tort.
Par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement de première instance en considérant que le contribuable n’a pas démontré qu’une partie des locaux de l’immeuble était, à la date de l’option, partiellement destinée à un usage locatif professionnel entrant dans le champ d’application de la TVA sur option et ouvrant droit à déduction au titre des travaux correspondants.