Le Conseil d’Etat a considéré que l’option TVA afférente à la location de locaux nus était, en tout état de cause, insusceptible de produire des effets antérieurement au premier jour du mois au cours duquel l’option a été formulée.
Pour rappel, les activités de location nue sont exonérées de TVA. Cependant, le bailleur peut opter pour l’assujettissement à la TVA des locations nues de locaux à usage professionnel. En application du troisième alinéa de l’article 194 de l’annexe II au Code général des impôts, ladite option prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Par courrier du 15 décembre 2016, une société a informé le service des impôts des entreprises compétent qu’elle entendait opter « avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 » pour la soumission à la TVA de ses opérations de location de locaux nus qu’elle entendait débuter au 1er janvier 2017.
L’administration fiscale a remis en cause le remboursement de crédit de TVA dont la société s’estimait titulaire à raison de la TVA ayant grevé les dépenses qu’elle avait exposées, antérieurement à la date de l’exercice de l’option, pour les besoins de l’activité de location qu’elle entendait exercer.
Par un arrêt du 21 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle que l’option TVA ne peut emporter d’effets :
- qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée ou,
- si elle est postérieure, qu’à la date de souscription des engagements contractuels aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux.
Sur la base de ces principes, le Conseil d’Etat a considéré que l’option TVA formulée le 15 décembre 2016 ne pouvait pas, en toute hypothèse, produire des effets antérieurement au 1er décembre 2016.
Conseil d’Etat, 8ème – 3ème chambres réunies, 21 décembre 2023, n° 474042