La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, intègre de nouvelles dispositions concernant le droit de l’urbanisme, visant notamment à réduire la possibilité d’artificialiser les sols. Des décrets d’application sont attendus pour préciser la portée et les effets de plusieurs de ces mesures.
La lutte contre l’artificialisation des sols. L’article 191 de la loi fixe un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et prévoit la division par deux au moins de l’artificialisation nette des sols dans les dix années qui suivent la promulgation de la loi. L’artificialisation est définie comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » (article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme modifié.)
L’évolution des documents de planification urbaine – au premier rang desquels figure le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) – devra être engagée afin d’inclure cet objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années. En outre, au moins une fois tous les trois ans, l’autorité compétente en matière d’urbanisme devra remettre au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.
Par ailleurs, la loi durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. En effet, son article 194 prévoit que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ne peut ouvrir à l’urbanisation de tels espaces, que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés.
L’objectif de lutte contre l’artificialisation trouve également un écho en matière d’urbanisme commercial (article L. 752-6 du code de commerce modifié.)
Les objectifs de performance énergétique et environnementale des bâtiments. L’article 101 de la loi étend, à partir du 1er juillet 2023, la liste des opérations concernées par l’obligation de mise en œuvre d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Néanmoins, des dérogations à tout ou partie de ces obligations pourront s’appliquer, en raison de contraintes économiques, techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales.
En outre, plusieurs possibilités de dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur, au gabarit, aux obligations en matière de stationnement et à l’aspect extérieur des constructions pourront bénéficier aux projets intégrant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et aux projets concernant les friches, définies par l’article 222 de la loi.