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24 octobre 2023

Loi Industrie Verte : quelles nouveautés pour le droit de l’urbanisme ?

La publication au journal officiel de la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte invite à faire un point utile sur les trois apports principaux de cette loi pour le droit de l’urbanisme.

  1. Planification industrielle et réhabilitation des friches

Désormais les SRADDET devront prévoir des objectifs de développement logistique et industriel et identifier les localisations préférentielles de ces équipements.

Ces nouveaux objectifs seront intégrés dans les SRADDET dès leur première modification réalisée pour l’objectif ZAN issu de la loi Climat & Résilience (v. article 1 de la loi Industrie Verte et notre article sur l’objectif ZAN).

Les objectifs de développement et d’aménagement prévus par les SCOT devront pour leur part tenir compte de l’existence de friches (nouveaux articles L. 141-3 et L. 141-6 du code de l’urbanisme).

  1. Facilitation et accélération de l’implantation d’industries vertes

Les hypothèses de recours à la procédure de mise en compatibilité des SCOT et PLU avec un projet dont l’intérêt général est reconnu par une déclaration de projet sont complétées pour faciliter l’implantation d’industries vertes (article L. 300-6 du code de l’urbanisme modifié par l’article 17 de la loi Industrie Verte).

Désormais, cette procédure sera possible pour l’implantation des installations industrielles de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements qui « participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ».

L’implantation, sur le même site, des entrepôts de logistique nécessaires au fonctionnement de ces installations ainsi que les installations de recherche et développement participant à ces chaînes de valeurs pourront également bénéficier de cette procédure.

En complément, la loi Industrie Verte permet à la déclaration de projet, prononcée par l’Etat pour l’une de ces installations, de reconnaitre une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger aux obligations de protection d’habitats naturels et d’espèces animales ou végétales (L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement).

Le nouvel article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme (article 19 de la loi Industrie Verte) prévoit en outre qu’un décret qualifie de « projet d’intérêt national majeur » les projets industriels revêtant (notamment en termes d’investissement et d’emploi) une importance particulière pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Dans ce cadre, sous réserve de l’accord du maire de la commune d’implantation du projet ou du président de l’EPCI, après consultation de l’autorité environnementale, concertation avec l’Etat et les collectivités territoriales concernées puis participation du public, les documents d’urbanisme (SRADDET, PADDUC, SDRIF, SAR, SCOT, PLU et carte communale) seront mis en compatibilité pour permettre la réalisation du projet qualifié d’intérêt national.

Cette  qualification permettra également de reconnaitre un intérêt public majeur justifiant de déroger aux obligations de protection d’habitats naturels et d’espèces animales ou végétales (article L. 411-2-1 modifié par l’article 19 de la loi Industrie Verte).

  1. De nouvelles dérogations dans les grandes opérations d’urbanisme (GOU)

Dans les GOU prévoyant notamment la transformation d’une zone d’activité économique, les regroupements de surfaces de vente pourront être dispensés d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) si le projet (i) contribue à la réalisation des objectifs de la GOU, (ii) ne crée pas de surface de vente supplémentaire et (iii) n’engendre pas d’artificialisation des sols (L. 752-2 du code de commerce modifié par l’article 22 de la loi Industrie Verte).

Cette dispense d’AEC est étendue, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, aux regroupements de surfaces de vente à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même EPCI lorsqu’ils remplissent les trois précédentes conditions cumulatives.

Enfin, les dérogations au PLU qui étaient permises dans les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT) sont désormais également possibles dans le périmètre d’une GOU (article L. 152-6-4 du code de l’urbanisme modifié par l’article 22 de la loi Industrie Verte).

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

05 octobre 2022
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21 juin 2023
Aucune règle ne s’oppose à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations, sous réserve que l’affectation supplémentaire soit compatible avec l’affectation initiale. Dans cette affaire, une société avait été autorisée, par une convention d’occupation du domaine public fluvial, à installer des infrastructures nécessaires à l’exploitation d’un réseau de télécommunications dans le […]

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08 juillet 2021
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