Le Conseil d’Etat précise dans quelles conditions la loi Littoral autorise l’agrandissement d’une construction existante.
Dans les communes littorales, l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser (hors des espaces proches du rivage et de la bande littorale, qui suivent un régime plus strict) qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire dans les zones déjà urbanisées (article L. 121-8 du code de l’urbanisme).
En 2020, le Conseil d’Etat a précisé cette règle : elle interdit « en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral » mais autorise néanmoins « le simple agrandissement d’une construction existante » (CE 3 avril 2020, n° 419139).
Dans l’avis commenté, le Conseil d’Etat clarifie sa jurisprudence.
Ce « simple agrandissement » doit être apprécié beaucoup plus restrictivement que la notion usuelle d’ « extension d’une construction existante ». Il ne peut donc correspondre qu’à une extension limitée du bâti.
Précisément, il doit s’agir d’une « extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée ».
Pour éviter que cette règle soit contournée par des extensions successives, le Conseil d’Etat ajoute que l’agrandissement envisagé doit s’apprécier par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.