Par un arrêt en date du 29 février 2024, la Cour de cassation affirme que l’offre faite à un locataire par un bailleur en vue de purger le droit de préemption issu de la loi Pinel n’est pas valide dès lors que cette offre a été faite par erreur puisque le locataire ne bénéficiait pas dudit droit de préemption.
En l’espèce, une société venderesse a conclu avec un acquéreur une promesse synallagmatique de vente portant sur un local donné à bail commercial. Ce contrat était notamment soumis à la condition suspensive de renonciation à tout droit de préemption et/ou pacte de préférence susceptible de frapper le bien par leurs titulaires. Le notaire du vendeur a alors notifié la vente au locataire en visant l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel du 18 juin 2014. Le locataire a alors notifié à deux reprises sa volonté d’exercer le droit de préférence qu’on lui offrait d’exercer. Le notaire a ensuite informé le locataire que cette notification procédait d’une erreur et que le droit de préemption n’aurait pas dû être purgé. Le locataire a alors assigné le vendeur, l’acquéreur et le notaire du vendeur en annulation de la vente et en réalisation forcée de celle-ci à son profit.
La Cour d’appel de Lyon a rejeté les demandes du locataire. Pour-cela, elle rappelle que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et constate qu’à la date de la promesse synallagmatique de vente, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce instituant un droit de préemption au bénéfice du locataire n’était pas encore applicable. Le locataire n’étant alors titulaire d’aucun droit légal de préférence, l’erreur du notaire n’avait pu lui ouvrir un tel droit.
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’Appel. Cet arrêt confirme donc la position déjà rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2000 (n° 98-16.132) en matière de droit de préemption issu de la loi dite Aurillac du 31 décembre 1975.