Le Conseil constitutionnel a rendu le 9 mars sa décision sur la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Plusieurs articles sont considérés comme des cavaliers législatifs et sont donc censurés. Mais des modifications significatives sont validées.
Présomption de raison impérative d’intérêt public majeur
En particulier, le Conseil constitutionnel a validé l’article 19 de la loi qui insère au sein du code de l’énergie un nouvel article L. 211-2-1 prévoyant que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats. Cet article insère également un nouvel article L. 411-2-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer la coordination des textes.
Obligation de notification des recours contre les autorisations environnementales
L’article 23 de la loi, qui modifie notamment l’article L. 181-17 du code de l’environnement afin de prévoir que l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, est également validé. Les recours introduits à l’encontre des autorisations environnementales devront ainsi être notifiés à leur auteur ainsi qu’à leur bénéficiaire, comme c’est déjà le cas en matière d’autorisation d’urbanisme. Cette modalité avait déjà été introduite lors de la phase d’expérimentation de l’autorisation alors qualifiée d’« unique », mais avait finalement été supprimée.
Obligation d’équiper certains bâtiments ou parking de procédés de production d’ENR
Les articles 40, 41 et 43 de la loi, relatifs à l’obligation d’équiper certains bâtiments ou parcs de stationnement de procédés de production d’énergie renouvelable sont également validés. Le motif, invoqué par les députés auteurs de la saisine, et selon lequel «ces dispositions seraient entachées d’une « erreur manifeste d’appréciation »» tirée des incertitudes entourant l’importation de certains composants nécessaires aux équipements photovoltaïques en quantités suffisantes, a été balayé par le Conseil Constitutionnel considérant qu’ils « ne formulent aucun grief particulier à leur encontre ». Il est à noter également que les autres motifs, en particulier l’atteinte au droit de propriété, invoqués dans une contribution extérieure de plusieurs fédérations de professionnels du commerce n’ont même pas été examinées par le Conseil.
Cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation d’installations de production ENR en mer à partir du vent
L’article 56 de la loi, qui insère notamment un paragraphe II au sein de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement afin de prévoir qu’un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent, est lui aussi validé.
La loi devrait être publiée dans les prochains jours.
Plus de détails sur le texte seront disponibles sur ce blog après la publication de la loi.
Conseil constitutionnel, décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023