Par une décision du 13 juin 2022, le Conseil d’État précise qu’en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d’un terrain, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, de la cristallisation des règles applicables au lotissement pendant cinq ans prévue à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, une société avait déposé une déclaration préalable de division d’une parcelle en deux lots, dont l’un était destiné à être bâti. Le maire ne s’était pas opposé à cette déclaration préalable. La société pétitionnaire entendait toutefois conserver la propriété de l’ensemble de la parcelle. Ainsi, à la date de délivrance du permis de construire sollicité, ladite société n’avait pas procédé à la cession dont aurait résulté la division.
Le Conseil d’État considère qu’en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, la société pétitionnaire ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de cette demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait donc relever. Par suite, en jugeant que la cristallisation des règles d’urbanisme s’appliquait au permis de construire litigieux, pour en déduire que sa légalité devait être appréciée au regard des règles du PLU en vigueur à la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable et non de celles du PLU en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux, la cour a commis une erreur de droit.
L’arrêt de la CAA de Marseille est donc annulé en tant qu’il rejetait partiellement les conclusions des requérants dirigées contre ce permis de construire et l’affaire est renvoyée à la Cour.