Dans un arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation a rappelé que le bailleur ne peut poursuivre l’acquisition d’une clause résolutoire en cas d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du preneur postérieurement à la date de prise d’effet de la clause résolutoire.
Le 2 septembre 2015, un bailleur délivrait à son preneur un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire.
Le bailleur a demandé la résiliation de plein droit du bail commercial, à effet au 2 octobre 2015, pour défaut de paiement des sommes dues.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice du preneur le 6 septembre 2017, date à laquelle la demande de résiliation du bail par le bailleur n’avait fait l’objet d’aucune décision passée en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé que « l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure [de sauvegarde] ne peut être poursuivie après ce jugement. »
La Cour de cassation a ainsi confirmé sa position selon laquelle l’ouverture d’une procédure collective interdit l’exercice de poursuites individuelles contre le preneur visant à obtenir la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, et ce même antérieurement à l’ouverture de la procédure (cf. notamment Cass. Civ. 3e, 26 mai 2016, n°15-12.750).
Ainsi, quand bien même le bailleur solliciterait la résiliation d’un bail commercial antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du preneur, le juge ne peut faire droit à cette demande lorsqu’il est amené à se prononcer postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.