Les documents émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation, demeurent confidentiels.
Par un avis du 14 novembre 2023, le Conseil d’Etat a précisé la portée du principe de confidentialité des pièces et des éléments recueillis au cours d’une médiation, consacré à l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA).
Sont ainsi couvertes par le principe de confidentialité les seules constatations du médiateur et les déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation.
Dans l’hypothèse particulière où un expert désigné par le juge se voit confier une mission de médiation (article R. 621-1 du CJA), les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de cette médiation en vue de la résolution du litige sont également confidentiels. Le rapport d’expertise remis à la juridiction ne devra donc pas en faire état.
Par exception, les autres documents ne révélant pas des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de résoudre le litige, émanant notamment de tiers, ne sont pas confidentiels, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel serait le cas, par exemple, des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques, établis à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties.
Le Conseil d’Etat rappelle enfin que toutes les pièces confidentielles, en vertu de l’article L. 213-2 du CJA, ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance contentieuse, sauf si les parties ont donné leur accord ou que leur utilisation relève de l’une des exceptions prévues par cet article (i.e. raisons impérieuses d’ordre public ou lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre, notamment).