La circonstance que l’arrêté de permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions sur les destinations ou les surfaces est sans incidence sur sa légalité.
L’article A. 424-9 du code de l’urbanisme prévoit en son premier alinéa que « Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée ».
Si les mentions relatives à la destination et à la surface de plancher créée figurant dans un arrêté de permis de construire sont obligatoires, elles n’ont cependant qu’une portée indicative.
C’est ce qu’est venu confirmer le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 20 décembre 2023, en retenant qu’un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis.
Il en résulte que d’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. La seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
En l’espèce, le requérant avait soulevé, sans succès, l’illégalité de l’arrêté qui faisait mention par erreur des destinations « commerce et bureau » alors que le dossier de demande indiquait, à juste titre, la destination « activités de services ».
S’il est vrai que cette décision inédite du Conseil d’Etat ne fait en réalité que conforter l’état du droit s’agissant des mentions de surfaces, lorsqu’elles sont omises (CAA Bordeaux, 17 févr. 2000, n° 97BX00797) ou erronées (CAA Paris, ass. plén., 25 oct. 2000, n° 98PA00095), elle vient mettre fin à des incertitudes en matière de destinations.
Il n’est pas rare en effet que des discordances apparaissent entre les mentions figurant dans l’arrêté et celles portées dans le formulaire Cerfa, en particulier lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations mais que l’arrêté, probablement par souci de simplicité, ne mentionne que la destination correspondant aux surfaces les plus importantes.
Cette situation peut alors demeurer problématique, même une fois acquis le caractère définitif du permis, pour la qualification ultérieure de la destination de référence de la construction. C’est ainsi que s’est développée la pratique de l’arrêté rectificatif, dont l’objet est justement de corriger ce type d’erreurs apparaissant comme matérielles.
Gageons que cet arrêt puisse rassurer les opérateurs sur les droits qu’ils tiennent de leurs permis de construire lorsque l’arrêté comporte des mentions erronées, y compris s’agissant des destinations, sans qu’il ne soit indispensable de solliciter un arrêté rectificatif.