Le Conseil d’Etat précise la portée des dispositions du décret n° 2051-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Le syndicat des professionnels de la location meublée a demandé l’annulation du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme, pris pour l’application de l’article L. 324-1-1 IV bis du code du tourisme.
Pour mémoire, cet article prévoit que :
- toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès de la commune où est situé le meublé, cette déclaration n’est toutefois pas applicable lorsque ledit local constitue la résidence principale du loueur (L. 324-1-1, II) ;
- en outre, dans les communes où le changement d’usage des locaux à usage d’habitation est soumis à autorisation en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), une délibération du conseil municipal peut soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute les locations de meublés de tourisme. La déclaration indique alors si le meublé constitue ou non la résidence principale du loueur (L. 324-1-1, III) ;
- dans les communes souhaitant instituer l’enregistrement, une délibération du conseil municipal soumet à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (L. 324-1-1, IV bis).
La Haute juridiction souligne que les dispositions législatives en cause ont pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, pour permettre aux communes de soumettre à autorisation la location, en cette qualité, de locaux à usage commercial.
Le IV bis précité n’a donc ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés à usage d’habitation soumis à l’application des article L. 631-7 et suivants du CCH, quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus.
Le décret du 11 juin 2021 – qui vient définir les locaux commerciaux dont la location est susceptible d’être soumise à autorisation en application de ces dispositions – ne s’applique donc pas aux locaux meublés destinés à l’habitation qui ont fait l’objet d’une procédure d’autorisation préalable de changement d’usage, quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus.
Ce faisant, le Conseil d’Etat rappelle que pour les meublés de tourisme il y a lieu de distinguer entre, d’une part, le régime de la location de locaux meublés à usage d’habitation (encadré par l’article L. 631-7) et, d’autre part, le régime de la location de locaux commerciaux (encadré par l’article L. 324-1-1 précité).
La requête du syndicat demandeur est rejetée.
Conseil d’Etat 26 juin 2023, n° 458799 (mentionné aux tables)