Le propriétaire d’un local en rez-de-chaussée sur cour, auparavant occupé par une activité artisanale, a déposé une demande de permis de construire en vue du changement de destination de ce local vers l’hébergement hôtelier. Sa demande a été refusée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif, notamment, que l’augmentation des flux et des nuisances sonores dans la cour de l’immeuble d’habitation, générés par la présence des trois meublés touristiques projetés, serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
Saisi par le pétitionnaire, le TA de Paris a annulé la décision de refus et a enjoint à la maire de Paris de délivrer le PC sollicité.
Sur appel de la Ville de Paris, la CAA de Paris énonce d’abord le principe selon lequel des nuisances, notamment sonores, générées par des hébergements touristiques implantés dans des copropriétés, peuvent être de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme si le projet, notamment par sa nature, son importance ou ses conditions d’utilisation, compromet de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété.
Elle relève ensuite qu’en l’espèce, les trois meublés de tourisme projetés :
- peuvent accueillir jusqu’à douze personnes simultanément ;
- sont destinés à l’hébergement d’hôtes munis de bagages et accueillis pour de courts séjours,
- disposent chacun d’une entrée donnant sur la cour intérieure pavée de l’immeuble.
Dans ces conditions, le projet présente effectivement un risque de nuisances, notamment sonores, excédant les désagréments habituels de voisinage inhérents à l’occupation de logements collectifs, et est ainsi de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le refus étant ainsi justifié, la Cour annule le jugement du TA de Paris et rejette la requête de la société pétitionnaire.