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3 octobre 2022

Meublés de tourisme : modalités d’application du plafond de 120 jours par an de location d’une résidence principale

Par un arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a admis que des obligations professionnelles nécessitant de se rendre régulièrement en province pouvaient constituer un motif légitime de dépassement de la limite de 120 jours par an posée par le code du tourisme pour louer un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale à Paris.

En l’espèce, après avoir constaté que la propriétaire d’un appartement parisien l’avait loué plus de 8 mois au cours de l’année 2019, la Ville de Paris l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir sa condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en raison du dépassement du seuil annuel de 120 jours fixé par les dispositions précitées.

Le Tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement du 9 novembre 2021, débouté la Ville de Paris de sa demande. Celle-ci a interjeté appel du jugement.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1-IV du code du tourisme et de l‘article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire d’un appartement constituant sa résidence principale ne peut légalement le louer plus de 120 jours par an comme meublé de tourisme, sauf dans un nombre très limité de cas : obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris relève d’abord que la simple déclaration par sa propriétaire de ce que le bien constitue sa résidence principale, sur le site dédié de la Ville de Paris, n’est pas suffisante pour l’établir et qu’il lui appartient donc de le démontrer réellement par tout élément probant. Elle ajoute que :

– la propriétaire du bien a été contrainte de séjourner en province pour les besoins de sa profession. Sont produits au dossier un certain nombre d’éléments justifiant de cette contrainte ;

– l’hébergement en province de la propriétaire se déroule de façon aléatoire dans des résidences hôtelière. Si elle est souvent hébergée dans la même résidence et est destinataire à cette adresse de ses relevés bancaires pour des raisons pratiques, elle reste domiciliée sur son RIB à Paris ;

– la circonstance qu’elle pratique une activité sportive en province n’est pas de nature à établir que sa résidence principale serait en province et non à Paris, s’agissant d’une activité de loisir, sans lien avec la notion de résidence principale.

Dès lors, sa résidence parisienne est bien sa résidence principale, mais la propriétaire dispose d’un motif légitime (et légal) pour dépasser la durée de location de 120 jours par an fixée par le code du tourisme. La Cour d’appel rejette donc les conclusions de la Ville de Paris.

S’il s’agit, à notre connaissance, de la première fois que la Cour d’appel de Paris reconnaît comme légitime le déplafonnement, en raison d’une obligation professionnelle, du délai maximal de la location d’une résidence principale comme meublé de tourisme, force est de constater que les faits de l’espèce sont très spécifiques. Notamment, la circonstance que la propriétaire mise en cause n’ait pas, en province, d’hébergement attitré, semble avoir été déterminante dans l’appréciation du juge. Dans ces conditions, cette jurisprudence isolée n’ouvre pas, selon nous, la porte à un déplafonnement massif de la durée légale de 120 jours par an, cette exception ne pouvant jouer que dans des circonstances particulières et soigneusement justifiées.

CA Paris, 29 septembre 2022, n° 21/20664

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