Par un arrêt du 7 novembre 2024, la CAA de Nantes donne une illustration intéressante d’un projet déclaré d’intérêt général, permettant la mise en compatibilité du PLU d’une commune.
En application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, il est possible d’adapter un PLU pour permettre la réalisation d’un projet déterminé, en recourant à la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du document d’urbanisme :
- en cas d’action, d’opération d’aménagement ou de construction définie à l’article 300-1 du code de l’urbanisme[1],
- reconnue d’intérêt général par l’autorité administrative à l’initiative de la procédure, « au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée»[2].
En l’espèce, le projet concerné consiste en la réalisation d’un complexe hôtelier comprenant un hôtel de 4 chambres, une résidence hôtelière de 13 appartements-hôtel, un restaurant gastronomique de 60 couverts, une brasserie d’environ 100 couverts, un spa, une piscine couverte, un parking souterrain d’une centaine de places et un logement de gardien.
Pour caractériser l’intérêt général de ce projet, en confirmant la décision de 1er ressort, la Cour met en évidence les objectifs auxquels il répond :
(i) développer l’activité économique nécessaire au maintien du classement de la commune en « station classée tourisme », alors que l’offre d’hébergement hôtelier a diminué depuis plusieurs années ;
(ii) conforter le projet de « ville de congrès » de la commune qui comprend un équipement dont l’utilisation est principalement limitée à des évènements journaliers ;
(iii) soutenir la création d’emplois directs et indirects dans la commune ;
(iv) valoriser la gastronomie locale.
Les inconvénients liés aux caractéristiques du quartier, à la proximité des falaises et à la présence de radon dans le sous-sol, invoqués par les appelants, ne sont pas, selon la Cour, de nature à faire obstacle à ce que le projet contesté soit reconnu comme étant d’intérêt général.
CAA Nantes 7 novembre 2024, n° 22NT03961
[1] « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».