L’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), intervenu postérieurement au refus de permis valant autorisation d’exploitation (AEC) et avant que le juge se prononce, peut être mis en cause en vue de définir les conséquences attachées à l’annulation de ce refus.
A titre liminaire, la Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que :
- d’une part, l’avis de la CNAC constitue un acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC), seule décision susceptible de recours contentieux ; il en va de même si l’avis défavorable intervient postérieurement au rejet de la demande de permis (CE 25 mars 2020, Sté Le Parc du Béarn, n° 409675) ; partant, la Cour rejette les conclusions du pétitionnaire dirigées contre l’avis défavorable de la CNAC ;
- d’autre part, en cas de recours introduit devant la CNAC contre l’avis de la CDAC ou en cas d’auto-saisine de la CNAC, l’autorité compétente doit attendre l’intervention de l’avis de cette dernière pour délivrer ou refuser le permis ( CE 23 décembre 2016, Sté MDVP Distribution, n° 398077) ; partant, l’arrêté refusant le permis, édicté avant l’intervention de l’avis de la CNAC, est entaché d’un vice d’incompétence et encourt l’annulation.
La Cour se prononce ensuite sur les conséquences attachées à :
- l’annulation de l’arrêté refusant le permis valant AEC, au motif qu’il a été édicté avant que la CNAC ait pu se prononcer sur le recours dirigé contre l’avis de la CDAC ; et,
- l’intervention – postérieurement à ce refus et avant que le juge se prononce – d’un avis défavorable de la CNAC.
En ce cas, la Cour juge que le pétitionnaire peut – de manière dérogatoire – contester cet avis devant le juge saisi du recours contre le refus de délivrance du permis sollicité.
Si l’avis est irrégulier ou mal-fondé, le juge doit alors enjoindre à la CNAC d’adopter un nouvel avis au regard duquel le maire se prononcera à nouveau sur la demande de permis.