Le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 précise les conditions d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme, permettant aux constructions situées en zone urbaine et à urbaniser, intégrant un dispositif de végétalisation des façades ou des toitures, de déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur définies dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
L’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et Résilience », dispose que « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser ».
En application de ces dispositions, un nouvel article R. 152-5-1 est inséré dans le code de l’urbanisme (article 1er du décret). Celui-ci prévoit que :
– En ce qui concerne les règles de hauteur: le dépassement autorisé est limité à 1 mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU, hors végétation.
– En ce qui concerne l’aspect extérieur: il peut être dérogé aux dispositions relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article 151-41 du code de l’urbanisme et fixées dans le règlement du PLU.
Ces dérogations ne permettent toutefois pas d’échapper aux dispositions de l’article R. 152-9 du même code, qui prévoient que « la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant ».
S’agissant du formalisme à respecter (article 2 du décret), le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d’autorisation d’urbanisme, conformément à l’article R. 431-31-2 modifié du même code. Elle doit être accompagnée d’une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées par le décret.
Le décret est entré en vigueur le 28 décembre 2022.