Le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets modifie les seuils de certaines rubriques des catégories de projets soumis à évaluation environnementale, notamment en matière d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs et leurs aménagements associés.
Pour rappel, le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement contient 48 rubriques, chacune relative à une catégorie de projet et définissant, pour la plupart d’entre elles, deux seuils planchers. Si le premier seuil est dépassé, le projet est systématiquement soumis à évaluation environnementale. Si le projet n’atteint pas ce premier seuil mais franchit le second, il est soumis à un examen au cas par cas, afin de déterminer, au regard de ses possibles impacts notables sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. La nécessité de procéder à une évaluation environnementale est appréciée au cas par cas par l’autorité environnementale définie à l’article R. 122-6 du code de l’environnement.
Le décret n°2024-529 publié au journal officiel le 11 juin 2024 a augmenté les seuils à partir desquels certains projets sont soumis à évaluation environnementale systématique. Ces modifications touchent les rubriques suivantes :
- La rubrique n°1 – Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- La rubrique n°27 – Forages en profondeur à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols (cette modification de la rubrique 27 ne consiste toutefois qu’en une correction d’une erreur matérielle) ;
- La rubrique n°44 – Équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ; et
- La rubrique n°45 – Opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers.
Le gouvernement, concernant les projets relatifs à la rubrique 44 – « équipements sportifs, culturels ou de loisirs et les aménagements associés » a également instauré un seuil de déclenchement de l’examen au cas par cas. Cet ajout permet de faire rentrer dans le champ de l’évaluation environnementale au cas par cas les installations de cette rubrique susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes, lesquelles étaient auparavant soumises à une évaluation environnementale systématique.
La modification des rubriques 1, 27, 44 et 45 de la nomenclature établie dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement s’applique aux dossiers pour lesquels l’autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du décret : le 11 juin 2024.