Par une décision du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat précise que les modifications du PLU procédant de la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme doivent être soumises à une nouvelle enquête publique si elles portent atteinte à l’économie générale du plan.
Lorsque le PLU porte sur un territoire non couvert par un SCOT approuvé, les dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme permettent au préfet de notifier, dans le délai d’un mois à compter de la transmission du PLU, à la commune ou à l’EPCI, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan pour des motifs limitativement énumérés.
Le PLU, approuvé après enquête publique, ne peut alors devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’EPCI qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet.
De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan – à l’instar de toute modification du projet de PLU effectuée postérieurement à l’enquête publique. En outre, la commune ou l’EPCI doit prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la CAA de Bordeaux a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les modifications apportées au PLU à la demande du préfet portaient atteinte à l’économie générale du plan, et en jugeant que la réalisation d’une nouvelle enquête publique n’était pas nécessaire préalablement à leur adoption.