Dans cette affaire, un propriétaire a déposé, le même jour, deux demandes de certificat d’urbanisme (CU), l’un informatif, et l’autre opérationnel et portant sur la réalisation d’un lotissement résidentiel.
Le maire a délivré un CU informatif et un CU opérationnel positif, ce dernier mentionnant la possibilité que soit opposé un sursis à statuer à une demande d’autorisation ultérieure, compte tenu de l’élaboration en cours du PLU de la commune.
Le propriétaire a alors contesté ce CU devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, en tant qu’il mentionne la possibilité d’opposer un tel sursis à statuer.
D’abord, la Cour écarte la fin de non-recevoir opposée par la commune au motif que des CU successivement délivrés, et, par suite, les mentions qu’ils comportent, n’ont pas, eu égard à leur objet, le caractère de décisions confirmatives.
Ensuite, la Cour rappelle que l’article L. 410-1 du code de l‘urbanisme, dans sa version issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, exige désormais que lorsque le CU mentionne la possibilité d’un sursis à statuer, il « précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer ».
Selon elle, il ressort des débats parlementaires de la loi précitée que, dans un objectif de transparence et de sécurité juridique des porteurs de projet, le CU doit, pour remplir l’obligation légale, préciser, d’une part, le cas de figure permettant d’opposer un sursis à statuer, mais également, d’autre part, en quoi ce cas est susceptible de s’appliquer au terrain considéré.
Au cas d’espèce, faute de ces informations et dès lors que l’état d’avancement du PLU permettait de connaître le futur zonage (agricole) du terrain et d’apprécier la compatibilité du projet (suffisamment décrit dans la demande) avec les futures règles d’urbanisme, la mention du sursis à statuer dans le CU contesté était entachée d’une insuffisance de motivation. Cette mention, divisible du reste du CU, est donc annulée.
Cette décision est intéressante puisqu’elle précise le niveau d’exigence attendu dans la motivation de la mention des sursis à statuer dans les CU, mais sa portée devrait néanmoins rester limitée.
En effet, l’omission, dans le CU, de la mention de la possibilité de sursoir à statuer – bien qu’illégale – ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme ultérieure si, à la date du CU, les conditions du sursis étaient réunies (CE 3 avril 2014, n° 362735).