Le Conseil d’État précise que lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulière mais qui ne porte pas sur la régularisation de ladite construction, a illégalement accordé l’autorisation de construire au lieu de la refuser, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
Le juge administratif rappelle tout d’abord le principe dégagé par la jurisprudence Thalamy (CE 9 juillet 1986, n° 51172), selon lequel, lorsqu’une construction a été édifiée ou des travaux effectués sans autorisation, en méconnaissance de cette autorisation ou en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment édifié sans autorisation ou sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation (CE 13 décembre 2013, n° 349081).
La Haute juridiction précise ensuite que, dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Enfin, après avoir rappelé le principe dégagé dans son avis du 2 octobre 2020 (n° 438318) précisant l’articulation et les conditions de mise en œuvre des deux procédures – sursis à statuer et annulation partielle – de régularisation d’une autorisation d’urbanisme, le Conseil d’État considère que lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulière mais qui ne porte pas sur la régularisation de ladite construction, a illégalement accordé l’autorisation de construire, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.