Le Conseil d’Etat a récemment considéré qu’à l’instar d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou d’une opposition à déclaration préalable, le sursis à statuer doit être notifié à l’intéressé avant le terme du délai règlementaire d’instruction. A défaut, cette décision ne fait pas obstacle à la naissance, le cas échéant, d’un permis tacite ou d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable[1].
Le Conseil d’Etat a en outre précisé que lorsque le sursis à statuer est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR), le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du pli.
Dans cette affaire, le délai d’instruction de la demande de permis d’aménager (PA) expirait le 17 janvier 2019. Par un arrêté du 7 janvier, le maire a décidé de sursoir à statuer sur cette demande. Le pli a été remis aux services de La Poste le 15 janvier, mais n’a été présenté pour la première fois au demandeur que le 19 janvier. Ainsi, cette décision de sursis à statuer doit s’analyser en un retrait illégal d’un PA tacite, né le 17 janvier.
Ce faisant, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui s’était fondée sur la circonstance que le pli avait été remis en temps utile à La Poste, « compte tenu du délai d’acheminement normal du courrier », pour annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille annulant le sursis à statuer.