Le décret n° 2022-1673 en date du 27 décembre 2022, entré en vigueur le 29 décembre 2022, apporte quelques précisions en matière (1) de localisation des zones de renaturation préférentielle, (2) de mise en œuvre des mesures de compensation et (3) du contenu de l’étude d’impact.
- Localisation des zones préférentielles pour la renaturation
La loi Climat et Résilience a prévu – dans son article 197 – la possibilité pour les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) d’identifier des « zones préférentielles pour la renaturation« , zones dans lesquelles sont conduites des opérations de transformation des sols artificialisés en sols non-artificialisés (art. L. 141-10 c. urb.).
Les documents graphiques du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT doivent désormais, le cas échéant, localiser ces zones de renaturation préférentielle (art. R. 141-6 c. urb.).
De même, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU peuvent désormais identifier des zones de renaturation préférentielle et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Ces zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques du règlement (art. R. 151-7 c. urb.).
- Mise en œuvre des mesures de compensation en cas d’atteinte à la biodiversité
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont à mettre en œuvre, le cas échéant, dans le cadre de la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. L’article L. 163-1 du code de l’environnement prévoyait initialement que les mesures de compensation devaient être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci. La loi Climat et Résilience a également identifié les zones préférentielles pour la renaturation comme celles dans lesquelles doivent être mises en œuvre en priorité les mesures de compensation (art. 197 de la loi).
Le décret définit un ordre de priorité dans la mise en œuvre de ces mesures de compensation. A ce titre, le nouvel article R. 163-1-A du code de l’environnement précise qu’elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité, et dans le respect du principe de proximité, qu’elles sont alors réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle, dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables. A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement.
- Renforcement du contenu des études d’impact : ajout de l’étude d’optimisation de la densité des constructions
L’article 214 de la loi Climat et Résilience a créé un article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, disposant que toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale devait faire l’objet :
- d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ; mais également
- d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
Cet article laissait le soin à un décret en Conseil d’Etat de déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact.
Par son article 1er, le décret modifie donc l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact des actions ou opérations d’aménagement et impose qu’y soit jointes les conclusions de ces deux études et la description de la façon dont il en est tenu compte.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, soit le 29 décembre 2022. Toutefois, pour les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, préalable à la création de la ZAC, a été ouverte à compter du 29 décembre 2022, sauf dans le cas où l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date.