Par un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a pu considérer, dans une affaire où des vices portant sur les locaux loués étaient apparus en cours de bail et n’avaient pu être constatés que par le preneur, que la responsabilité du bailleur ne saurait être engagée au titre de ces vices que si celui-ci a été informé de leur survenance et n’a pris aucune disposition pour y remédier.
C’est ainsi que, dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour de cassation a retenu que le locataire avait été averti dès le mois de janvier 2013 d’une difficulté liée à l’état de la charpente des locaux loués, qu’il n’en avait informé le bailleur qu’en janvier 2015,que le bailleur avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait pas tenu compte de son offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.
Elle en a déduit que, dans ces conditions, le bailleur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.