Dans une décision du 10 octobre 2022, qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat considère qu’alors qu’il règle une affaire relative à la légalité d’un permis de construire (PC) au fond après cassation, il est compétent pour statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif (PCM) de régularisation.
A la suite d’une longue procédure contentieuse contre un PC, celui-ci a fait l’objet d’une annulation partielle par un jugement du TA de Lyon du 23 mars 2021 statuant sur renvoi après cassation de son précédent jugement. Le TA de Lyon a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois pour solliciter un PCM de régularisation, lequel a été délivré le 9 novembre 2021 par le maire de Lyon.
Un pourvoi en cassation a été de nouveau formé devant le Conseil d’Etat contre ce second jugement.
Les requérants ont, dans le même temps, contesté le PCM de régularisation devant le TA de Lyon, qui a transmis la requête au Conseil d’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme (lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance »).
Saisi du litige relatif au PC initial, mais également de celui relatif au PCM de régularisation, le Conseil d’Etat juge que, dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il règle l’affaire au fond après cassation, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, et statue ainsi définitivement sur la légalité du PC initial, il y a lieu pour lui, sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l’annulation du PCM délivré en vue de régulariser le PC initial, en examinant les moyens propres présentés contre ce PCM et en appréciant si celui-ci permet la régularisation du vice, entachant le permis initial.
En l’espèce, selon les juges du Palais-Royal, le PCM a bien régularisé le vice entachant le PC initial et les conclusions des requérants tendant à l’annulation du PC initial et du PCM de régularisation sont rejetées.