Le juge administratif précise son office en matière de permis de construire d’éoliennes, en cours de validité au 1er mars 2017, et devant être considérés comme des autorisations environnementales.
Le tribunal administratif de Nantes a été saisi par plusieurs associations d’un recours en annulation contre un permis de construire, délivré en vue de la construction de trois éoliennes et d’un poste de livraison. Le tribunal a rejeté le recours après que l’autorisation litigieuse a été régularisée par un permis de construire modificatif. Les associations ont toutefois interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Celle-ci rappelle que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales, soumises, en vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient donc au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Cependant, les demandes d’autorisation déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, c’est-à-dire au 1er mars 2017.
Il en résulte qu’un permis de construire relatif à un projet d’installation d’éoliennes terrestres en cours de validité au 1er mars 2017, alors même qu’il doit être regardé comme une autorisation environnementale depuis cette même date, continue également à produire ses effets en tant que permis de construire.
Ainsi, lorsque le juge est saisi de moyens dirigés contre cet arrêté de permis de construire en tant qu’il concerne l’autorisation d’occupation du sol, il statue comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation. Il statue en revanche comme juge du plein contentieux lorsqu’il est saisi de moyens dirigés contre cet arrêté en tant qu’il vaut autorisation environnementale.
CAA Nantes, 7 janvier 2022, n°20NT03390