L’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes prévoit que les dispositions de l’ordonnance s’applique notamment « aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. (…)« .
Par un jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal administratif de Lyon rappelle que c’est bien le moment où le dossier est déposé qui doit être pris en compte pour apprécier l’applicabilité de l’ordonnance et non le moment où le dossier est considéré comme complet par les services instructeurs. Ainsi, une demande d’enregistrement d’une installation classée déposée le 1er septembre 2016 ne pouvait se voir appliquer les règles régissant l’étude d’impact issues de l’ordonnance du 3 août 2016, même si elle n’a été complétée qu’en juin 2017.
Ce jugement est également intéressant en ce qu’il se prononce sur la notion de compatibilité d’un arrêté « autorisant » l’exploitation d’une installation classée avec les documents d’urbanisme: si « le juge des installations classées contrôle la compatibilité des décisions prises par les autorités compétentes avec la réglementation locale d’urbanisme, ce contrôle de compatibilité ne saurait s’étendre à l’examen de la conformité de la construction à chacune des prescriptions du règlement de la zone où elle s’implante, contrôle assuré au stade de la délivrance du permis de construire ou des autres autorisations d’urbanisme. »