Le décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 pris en application de l’article 23 de la loi Industrie Verte[1] fixe les caractéristiques des panneaux de nouvelle génération dont l’installation permet un report des obligations de solarisation. Le bénéfice de ce report est limité à 18 mois et ne vise que les parkings de plus de 10.000 m² soumis à l’obligation de l’article 40 de la loi APER[2]. Pour mémoire, cet article impose de solariser les parkings extérieurs nouveaux et existants de plus de 1.500 m² sur au moins 50% de leur surface. Cette obligation doit être remplie dès le 1er juillet 2026 pour les parkings de plus de 10.000 m² et avant le 1er juillet 2028 pour les plus petits (voir notre précédente analyse du décret d’application du 13 novembre 2024).
Afin de bénéficier du report de 18 mois, soit jusqu’au 1er janvier 2028, le gestionnaire doit s’engager à l’achat de panneaux, dont les caractéristiques techniques et environnementales sont précisées par le décret, dans des délais très contraints :
- selon la loi Industrie Verte, le gestionnaire du parking doit justifier d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et de la conclusion d’un bon de commande avant le 31 décembre 2025 ;
- le décret du 3 décembre 2024 ajoute que si l’acquisition des panneaux est effectuée dans le cadre d’une prestation globale de services, alors le bon de commande doit être conclu avant le 31 décembre 2025. Dans ce cas, c’est au prestataire de justifier de cette conclusion et non au gestionnaire du parking.
En tout état de cause, les panneaux doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- la valeur de l’efficacité énergétique ou du rendement[3] est strictement supérieure à 22 % ;
- la baisse annuelle de l’efficacité énergétique est inférieure à 0,4 % après la première année ;
- la valeur de l’évaluation carbone simplifiée, dont les modalités de calcul sont précisées en annexe du décret, est inférieure à 740kgCO2eq/kWc ;
- la garantie produit couvrant les défauts de fabrication est de 12 ans ;
- la garantie de performance prévoyant une production d’au moins 80 % de la capacité nominale est de 30 ans ;
- le module doit être assemblé par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production[4] de modules dans un pays tiers qui représente plus de 50 % des importations européennes. Cette condition vise particulièrement les modules fabriqués en Chine, alors que 80% des parts de marché dans chacune des étapes de fabrication des panneaux sont détenues par la Chine et que les modules fabriqués au sein de l’Union européenne sont encore rares[5].
La provenance des panneaux devra faire l’objet d’un affichage pendant un an à compter du commencement des travaux d’installation, dans des conditions précisées dans un arrêté à paraître.
La portée de ce report est très incertaine. En effet, le décret du 3 décembre 2024 ne laisse que quelques semaines aux gestionnaires concernés pour s’engager à se fournir en panneaux de nouvelle génération. Ces délais sont d’autant plus contraints que le décret précisant les obligations de l’article 40 de la loi APER et, plus spécifiquement, leurs modalités d’exonération, n’a été publié que le 15 novembre dernier.
[1] Article 23 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
[2] Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
[3] définie comme « le rapport entre l’énergie reçue par la surface exposée du panneau tel que mis en œuvre et l’énergie produite ».
[4] Il est précisé que « la production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l’entreprise est une filiale le cas échéant ».
[5] https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains/executive-summary