La Cour administrative d’appel de Nantes vient de juger que la location d’un gîte qui comporte de manière potentielle trois des prestations de parahôtellerie visées à l’article 261 D du Code général des impôts ne bénéficie pas de l’exonération de TVA.
On rappelle que ledit article 261 D du Code général des impôts prévoit une exonération de TVA des locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sauf si en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes sont rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée de la clientèle.
Selon la Cour, pour des raisons évidentes de concurrence potentielle, seules doivent être exonérées du paiement de la TVA, les personnes dont l’activité ne remplit pas les fonctions essentielles d’une entreprise hôtelière. Elle en déduit que les critères utiles à la distinction entre activité hôtelière taxable et activité hôtelière non taxable n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé propose de telles prestations à ses clients et dispose des moyens nécessaires pour répondre à leurs éventuelles demandes.
En l’occurrence, le contribuable invoquait l’absence de fourniture de petits déjeuners afin d’échapper à la taxation. L’administration a démontré devant la Cour que le contribuable disposait des moyens pour fournir les petits déjeuners. Le simple fait de disposer de la possibilité de fournir les petits déjeuners avait pour effet de soumettre la prestation d’hébergement à la TVA, deux autres prestations figurant dans la liste susvisée de l’article 261 D du Code général des impôts étant rendues par ailleurs.
Les prestations à rendre dans le cadre de la location meublée afin d’assujettir la prestation à la TVA soulèvent de nombreuses questions et ont fait l’objet d’une demande d’avis au Conseil d’Etat par la Cour administrative d’appel de Douai (voir Post du 26/05/23).