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21 novembre 2024

Paris adopte son PLU bioclimatique !

Quatre ans après avoir prescrit la révision de son PLU, la Ville de Paris a adopté, ce mercredi 20 novembre, son nouveau PLU bioclimatique.

L’adoption de ce plan constitue un tournant décisif pour le modèle de développement urbain de Paris et participe, avec trois autres documents qui ont également été votés par le Conseil de Paris[1], à adapter la ville au dérèglement climatique.

Pour mémoire, le PLU bioclimatique a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’enquête (voir notre article ici) et a été légèrement adapté à la suite du rapport de la commission pour tenir compte de certaines observations du public. Ces modifications ont été annoncées dans le projet de délibération approuvant le PLU qui a été mis en ligne par la Ville au début du mois de novembre (voir notre article ici).

L’entrée en vigueur du PLU, qui a été annoncée pour fin novembre par la Ville, est conditionnée à sa transmission au contrôle de légalité et à sa publication sur le Géoportail de l’urbanisme.

Les principales nouvelles dispositions de ce plan sont les suivantes :

  • Encadrement des dark stores et des dark kitchens.
  • Limitation des meublés touristiques par l’instauration d’un secteur d’encadrement des hébergements touristiques dans lequel la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques sera strictement encadrée (sont concernés les 1er au 11ème arrondissements ainsi qu’une partie du 18ème arrondissement, le quartier de Montmartre).
  • Création de nouveaux linéaires de protection du commerce et de l’artisanat avec notamment la possibilité de transformer, dans certains linéaires, des locaux en rez-de-chaussée sur rue en Activités médicales et paramédicales de proximité.
  • Rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi :

 – Maintien de la distinction SPE (surface de plancher liée à la vocation économique) / SPH (surface de plancher liée à la fonction résidentielle et couvrant les locaux à destination ou sous-destination d’Habitation, d’EICSP et ainsi que certains Cinémas, selon leur taille).

 – Conservation de la règle de protection de l’habitation selon laquelle (i) la SPH après travaux ne peut être inférieure à la SPH avant travaux et, (ii) la totalité de la surface de plancher de l’immeuble réduite par une opération de travaux doit être affectée à de la SPH.

 – Création d’un nouveau secteur de développement de l’habitation (couvrant le centre et l’ouest du territoire parisien) dans lequel :

        • L’extension de 10 % de surface de plancher d’un immeuble 100 % SPE sera conditionnée à la production d’une surface d’Habitation équivalente (de 500 m² au minimum)[1].
        • Les opérations de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation et changement de destination ou de sous-destination portant sur une SPE supérieure à 4 500 m² devront comprendre au moins 11 % d’habitation, avec un minimum de 500 m². Cette nouvelle règle dite « servitude de mixité fonctionnelle » constitue l’un des dispositifs « phares » du nouveau PLU bioclimatique.
  • Renforcement de la servitude de mixité sociale avec un abaissement de son seuil de déclenchement de 800 m² à 500 m² et la création d’une nouvelle « zone d’hyper-déficit en logement social » qui s’ajoute à la zone déficitaire et à la zone non-déficitaire. Tout programme de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation, changement de destination ou de sous-destination portant sur la réalisation d’un programme d’Habitation devra réserver une part minimale de sa surface à du logement en bail réel solidaire ou du logement locatif social.
  • Instauration de nouveaux emplacements réservés en faveur de la création de logement social (les « pastilles »). La création de ces nouvelles réserves avait été l’un des sujets majeurs de la procédure de révision et avait fait l’objet de plus de 10 000 contributions au cours de l’enquête publique. Conformément à la réserve émise par la commission d’enquête dans son rapport, le PLU adopté supprime une centaine de ces réserves et en adapte une cinquantaine.
  • Renforcement des mécanismes de végétalisation de la ville et du bâti :

 – Création d’une nouvelle définition des espaces libres qui vise désormais les espaces libres de constructions (ELC) « en élévation comme en sous-sol »[2]; instauration d’un taux minimal d’ELC et d’une obligation de réaliser ces ELC en pleine terre ou de les végétaliser ; renforcement des exigences en termes de densité des plantations, lesquelles seront fonction de la surface d’ELC du projet.

 – Création d’un indice de végétalisation du bâti imposant la réalisation de surfaces végétalisées en toiture ou en façade. Sur ce point, il sera intéressant de suivre comment cette exigence sera mise en œuvre et sous quelles conditions elle pourra être admise par les Architectes des Bâtiments de France qui sont systématiquement consultés à Paris.

 – Transformation du bâti existant : intégration de la notion d’architecture bioclimatique dans le PLU, renforcement des exigences de performances énergétiques par rapport à celles prévues par la RE2020 pour les projets de construction neuve, extension et surélévation, retour à la hauteur plafond historique de Paris correspondant à 37 mètres et création de nouvelles règles visant à préserver la pleine terre sur rue et en cœur d’ilots. A ce titre, la bande de constructibilité principale (la « bande E ») est réduite de 20 à 18 mètres.

 – Valorisation des externalités positives : le PLU de Paris crée une nouvelle règle conditionnant la délivrance des autorisations d’urbanisme pour les projets de construction neuve et de restructuration lourde. Ces projets devront « surperformer » par rapport à la règle générale dans trois des dix critères recensés par l’article UG.8 PLU et dans au moins deux des trois thématiques que sont la Biodiversité et l’environnement, la Programmation, l’Efficacité et la sobriété.

[1] Le projet de PLU arrêté en juin 2023 par le conseil de Paris et soumis à enquête publique supprimait la possibilité d’extension de 10% pour ces actifs. La réintroduction de cette règle, conditionnée à la production d’Habitation, constitue une nouveauté post-enquête publique.

[2] Voir les Définitions du PLU bioclimatique

07 mars 2023
Dans une décision en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a jugé que le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) est passible d’une condamnation au paiement d’une amende civile prévue à l’article […]

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20 octobre 2021
Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a précisé que, s’il est possible de régulariser les inexactitudes et insuffisances qui entachent l’étude d’impact sur la base de laquelle a été organisée une enquête publique, cela ne peut se faire que par le biais d’une nouvelle enquête publique et non par […]

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