L’injonction de procéder au réexamen d’une demande de permis de construire ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.
Par un arrêté 2 décembre 2021, le maire de la commune des Deux Alpes a refusé de délivrer un permis de construire (PC).
A la demande du pétitionnaire, le juge des référés du TA de Grenoble a, par une ordonnance du 12 janvier 2022, suspendu cet arrêté et enjoint à la commune de réexaminer la demande de permis.
Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire a indiqué retirer le PC tacite qui serait né du silence gardé par la commune à la suite de l’ordonnance du 12 janvier.
Le pétitionnaire a alors saisi, en référé, la juridiction administrative d’une demande tendant à la suspension de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à la commune de délivrer le PC.
Le Conseil d’Etat, en cassation, juge qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’injonction faite à la commune de réexaminer une demande de PC aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.
Partant, la décision litigieuse du 8 juillet 2022 doit être analysée non pas comme un retrait du PC tacite dont le pétitionnaire aurait été bénéficiaire, mais simplement comme un refus de PC.
Après avoir rappelé que cet arrêté a été pris en exécution d’une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, le Conseil d’Etat prend en compte la situation financière du pétitionnaire (tenu d’une indemnité d’immobilisation au titre de la promesse de vente du terrain d’assiette du projet et confronté à un quatrième refus de permis de construire) pour juger la condition d’urgence satisfaite.
Le moyen tiré de l’inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juillet 2022, le Conseil d’Etat suspend l’arrêté et enjoint à la commune, non pas de délivrer un « certificat de permis de construire », comme demandé par la requérante, mais de réexaminer de nouveau sa demande dans un délai de 3 mois.