Par une décision du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat réaffirme que, pour qu’un permis de construire modificatif (PCM) ait pour effet de régulariser le permis initial, encore faut-il qu’il ait pour objet ladite régularisation, ce qui peut être établi par tout moyen.
Dans cette affaire, un PC a été délivré par l’adjoint au maire d’une commune. La CAA de Nancy a considéré que cet adjoint ne disposait pas d’une délégation de signature régulière.
Toutefois, un PCM a été délivré ultérieurement par ce même adjoint qui, entretemps, avait bénéficié d’une nouvelle délégation de signature régulièrement consentie.
La Cour a alors considéré que ce PCM régularisait le vice d’incompétence du PC initial « alors même que cet arrêté modificatif n’a pas été pris dans un but de régularisation et n’a eu pour objet et pour effet de ne modifier qu’une partie du permis de construire initialement accordé » (CAA Nancy 29 décembre 2022, n° 20NC00260).
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat :
- Rappelle qu’un vice de légalité externe, et notamment d’incompétence, peut être régularisé par un PCM (CE 27 novembre 2013, n° 358765) ;
- Précise toutefois que cette régularisation n’est pas automatiquement réalisée par la délivrance du PCM ;
- Réaffirme que le PCM doit ainsi avoir pour objet cette régularisation, ce que le juge doit rechercher dans les pièces du dossier et notamment au regard de la chronologie dans laquelle s’inscrit la demande de permis modificatif ou des échanges intervenus avec la commune à l’occasion de son instruction.
Dans une décision n° 463230 du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’un tribunal ne pouvait, pour considérer qu’un PCM n’avait pas pu régulariser le vice d’incompétence du PC initial, se fonder sur le seul motif que le dossier de demande de permis modificatif ne spécifiait pas qu’il était sollicité à cette fin. Il aurait dû rechercher s’il ne résultait pas d’autres éléments du dossier qu’il avait eu cet objet.
Dans la présente instance, le Conseil d’Etat confirme la portée a contrario de cette décision : un PCM, pour avoir un effet régularisateur, doit avoir pour objet la régularisation du PC initial, que cet objet ressorte de la demande de PCM ou de toute autre élément du dossier, tel que la chronologie des autorisations ou les échanges au cours de l’instruction du PCM.