Par deux décisions du 23 novembre 2022, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif en matière d’examen de la légalité d’un permis de construire portant sur une dépendance du domaine public.
Dans une première décision (n° 449443), le Conseil d’État se prononce sur la qualité du pétitionnaire pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public.
La Haute-Juridiction rappelle, de manière didactique, que ce n’est qu’en cas de fraude que l’autorité compétente peut refuser la délivrance de l’autorisation sur le fondement de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme (CE 12 février 2020, n° 424608). Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 susvisé, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
En l’espèce, le tribunal administratif avait considéré que les pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer leur demande de permis de construire prévoyant l’aménagement de places de stationnement et l’implantation de conteneurs sur le domaine public, au motif que la commune ne pouvait ignorer qu’en l’absence de déclassement et de vente du terrain d’assiette, ces sociétés ne disposaient d’aucun droit sur le domaine public leur permettant d’inclure ces aménagements dans leur projet.
Le Conseil d’État estime cependant que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, dès lors qu’il lui incombait seulement de rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comportait une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public conformément aux dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Dans ces conditions, l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT du domaine public suffit à conférer au pétitionnaire qualité pour présenter une demande de permis de construire sur le domaine public.
Dans une seconde décision (n° 450008), le Conseil d’État se prononce sur la composition du dossier de demande de permis de construire en cas de surplomb du domaine public.
Dans une telle hypothèse, le dossier doit comprendre la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT du domaine public.
En l’espèce, le tribunal administratif avait écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, en se fondant sur la circonstance que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet (i) n’avaient pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent, et (ii) n’excédaient pas, compte tenu du faible débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous.
Le Conseil d’État considère que le tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit, en recherchant, non pas si le dossier de demande comportait la pièce qui était requise par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, mais si ce projet pourrait être légalement poursuivi au regard des règles de la domanialité publique.
Le Conseil d’État valide toutefois le rejet du moyen susvisé par le tribunal, dans la mesure où un permis de construire modificatif avait été délivré au vu d’un dossier comportant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT du domaine public.
CE, 23 novembre 2022, n° 449443
CE, 23 novembre 2022, n° 450008