Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et la démolition d’une construction existante, il convient d’apprécier l’impact, sur le site, du remplacement de la construction existante par la construction projetée, et non de la seule démolition.
En application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente :
- dans un premier temps, d’apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et,
- dans un second temps, d’évaluer l’impact que cette construction pourrait avoir sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets.
Selon le Conseil d’État, ces dispositions ne régissent pas les démolitions, mais les constructions, accompagnées le cas échéant des démolitions nécessaires.
Ainsi, lorsque la demande de permis porte à la fois sur la construction et la démolition – nécessaire à l’opération – d’une construction existante, en application de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, l’impact sur le site doit être apprécié compte tenu, non de la seule démolition de la construction existante, mais aussi de son remplacement par la construction projetée.