Le Conseil d’État précise, dans une décision du 24 novembre 2021, les modalités d’appréciation de la nature et de l’intensité du risque devant guider le classement des terrains lors de l’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le classement de terrains par un PPRI a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (cf. CE, 6 avril 2016, n° 386000).
Le Conseil d’État précise ensuite que la nature et l’intensité du risque doivent être appréciées de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause, à la date à laquelle le plan est établi.
Les seules exceptions résident dans les cas particuliers où il est établi qu’un ouvrage n’offre pas les garanties d’une protection effective ou bien est voué à disparaître à brève échéance.
Partant, l’autorité en charge de l’élaboration d’un PPRI ne peut légalement s’abstenir de tenir compte, lors de l’élaboration de ce document, de la modification de l’altimétrie de terrains résultant d’une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l’attente d’une éventuelle régularisation dont elle n’exclut pas la possibilité.